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Assurance Dommages ouvrage: les dangers de la LPS

Assurance Dommages ouvrage: les dangers de la LPS

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a pris formellement position : il ne couvre pas les assureurs étrangers, opérant en France en LPS (libre prestation de services) dans le secteur de l’assurance construction obligatoire, en cas de défaillance.

Cela concerne essentiellement les particuliers qui souscrivent une police dommages ouvrage, et donc leurs cocontractants.

La LPS permet à une entreprise d’assurance, ayant son siège social dans un Etat de l’Espace économique européen, de proposer ses services sur le territoire français sans y avoir d’établissement, sous réserve d’avoir respecté une procédure de notification. 

Or si ces assureurs sont tenus de fournir des polices conformes à la réglementation française, leur mode de fonctionnement et leur environnement juridique diffèrent sur quelques points de ceux des acteurs « traditionnels ».

A cet égard, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) vient de lever toute ambiguïté sur la question de son intervention en cas de défaillance d’un assureur:

« Une entreprise d’assurance, même dûment agréée dans un Etat membre d’origine pour l’assurance construction obligatoire et opérant en France sous le régime de la LPS, ne sera pas couverte par le FGAO contre le risque de défaillance suite à un retrait d’agrément. »

Le directeur du Fonds appuie sa prise de position sur l’article L. 421-9 du Code des assurances.

Cette disposition, qui prévoit l’intervention du FGAO en cas de défaillance d’un assureur, figure dans la partie du Code consacrée aux « entreprises d’assurances agréées en France et soumises au contrôle de l’Etat français ».

Or les sociétés qui exercent en LPS ont bien un agrément, mais qui est délivré par leur Etat d’origine. Et de ce fait elles « sont soumises au contrôle de leur Etat membre d’origine, qui est seul habilité pour réaliser ce contrôle et éventuellement opérer un retrait d’agrément. »

L’impact de cette prise de position est toutefois à relativiser. En effet, l’article L. 421-9 du Code des assurances exclut l’intervention du FGAO pour les contrats d’assurance souscrits par des personnes morales (entreprises…) ou des personnes physiques en ce qui concerne leur activité professionnelle. Concrètement donc, en matière d’assurance construction obligatoire, le FGAO a vocation à protéger les particuliers qui souscrivent une police dommages ouvrage. S’ils souhaitent le faire auprès d’un assureur intervenant en LPS, ils devront donc être conscients qu’ils ne pourront pas actionner le Fonds de garantie en cas de défaillance suite à un retrait d’agrément. Ce qui n’est pas un cas d’école : le 1er août dernier, une société d’assurance basée à Gibraltar a vu son autorisation d’exercer en France en LPS suspendue.

© Groupe Moniteur - Assurance

 

Publié le 31/03/2018

Commentaires

Amélie
Bonjour,

Il semblerait que, depuis le 1er juillet 2018, le FGAO couvrirait également les sinistrés en cas de liquidation d'assureurs étrangers dans le cas des dommages ouvrages. Pouvez-vous le confirmer ?
SFS distribuait en LPS des contrats pour ALPHA INSURANCE : sommes-nous tout de même couvert par le FGAO ?
Cordialement,

AB
21 September 2018 à 12:20

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